CITATION DIRECTE DEVANT LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE. PAR DEVANT SA CHAMBRE CORRECTIONELLE.
L’an deux Mille VINGT & UN et le ……………………….
A
LA DEMANDE DE :
Monsieur LABORIE André né le 20 mai 1956 à Toulouse de nationalité
française, 2 rue de la forge 31650 Saint Orens « courrier transfert à
l’adresse au CCAS de Saint Orens N° 2 rue ROSA PARC 31650 Saint
Orens : article 51 de la loi N°2007 du 5 mars 2007 décret N°2007
et 2007-1124 du 20 juillet 2007 relatifs à la domiciliation des personnes sans
domicile stable.
–
PS : « Et suite à la
violation par voies de faits de notre domicile, de notre propriété le 27
mars 2008 par Monsieur TEULE Laurent et toujours occupé sans droit ni
titre par Monsieur REVENU et Madame HACOUT) »
DONNE CITATION A :
·
LA SCP CAMPS et CHARRAS Notaires 8 rue Labéda à Toulouse. « France ». Pris
en la personne de son représentant légal / SIRET (siège) : 34229360200021
·
LA SCP DAGOT , MALBOSC Notaires 6 place Wilson à Toulouse. « France ». Pris
en la personne de son représentant légal / SIRET (siège) 41851866800011
D’avoir à se trouver à
comparaître le 19 janvier 2022 à 14 heures par-devant et à l’audience de la 5ème chambre correctionnelle collégiale du Tribunal judiciaire de TOULOUSE, siégeant en ladite
ville, au Palais de Justice, place du salin 31000 TOULOUSE.
RAPPELANT AUX SUSNOMMES
Vous êtes tenu de vous présenter personnellement à cette audience, seul ou assisté de votre avocat, soit de vous y faire représenter par un avocat, mais dans certains cas seulement. L’assistance d’un avocat est obligatoire si vous êtes atteint d’une infirmité de nature à compromettre votre défense. Si vous souhaitez être entendu et si vous estimez être dans l'impossibilité de venir à l'audience, vous devez adresser une lettre au président de la juridiction pour expliquer les raisons de votre absence. Vous joindrez à votre lettre toutes pièces justificatives. Si, à l'audience, vos raisons sont admises par la juridiction, une nouvelle citation vous sera adressée pour une audience ultérieure. Dans le cas contraire, l'affaire sera jugée malgré votre absence et celle d'un représentant. Vous pouvez demander, par lettre adressée au président de la juridiction, à être jugé en votre absence en étant représenté au cours de l’audience par votre avocat ou un avocat commis d’office. Si la juridiction estime votre comparution personnelle nécessaire, il peut renvoyer l’affaire à une audience ultérieure en ordonnant votre comparution. Vous pouvez également demander, par lettre adressée au président de la juridiction, à être jugé en votre absence en étant représenté au cours de l’audience par votre avocat ou un avocat commis d’office quand le débat sur le fond de la prévention ne doit pas être abordé et spécialement quand le débat ne doit porter que sur les intérêts civils. Vous pouvez vous faire assister par un avocat de votre choix ou, si vous en faites la demande, par un avocat commis d'office, dont les frais seront à votre charge sauf si vous remplissez les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle. Vous pouvez demander l'assistance d'un avocat immédiatement ou à tout moment au cours de la procédure. Si vos ressources sont insuffisantes et si vous remplissez les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 et le décret n° 2016-11 du 12 janvier 2016 relatif au montant de l’aide juridictionnelle, vous pouvez bénéficier de l'aide juridictionnelle. Pour la demander, vous devez vous adresser au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe la juridiction en charge de votre affaire. Vous avez également la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d'accès au droit. Vous devez comparaître à l'audience en possession des justificatifs de vos revenus ainsi que de votre avis d'imposition ou de non-imposition, ou les communiquer à l'avocat qui vous représente. Le droit fixe de procédure dû en application du 3° de l’article 1018 A du Code général des impôts peut être majoré si vous ne comparaissez pas personnellement à l’audience ou si vous n’êtes pas jugé dans les conditions prévues par les premiers et deuxièmes alinéas de l’article 411 du Code de procédure pénale. Vous devez rappeler dans toute correspondance la date, l'heure et le lieu de l'audience à laquelle vous êtes convoqué (ainsi que le numéro figurant sur la présente citation).
FAITS
POURSUIVIS :
I / Corruption active et passive.
·
Faits réprimés par l’article 432-11 du code
pénal
II / Faux et usages de faux actes
authentiques & récidives
–
Faits réprimés par l’article 441-4 du
code pénal
III / Complicité article 121-7 du
code pénal d’abus de confiance, escroquerie.
·
Faits réprimés par les articles 314-1 à 314-4 du code pénal.
IV / Complicité article 121-7 du code
pénal, violation de notre domicile, de notre propriété.
·
Faits réprimés par l’article 226-4
du code pénal.
EN
PREAMBULE
De tels agissements des personnes à comparaître, agissant
sous le couvert :
·
De Madame
Danièle CHARRAS Vice Procureure de la République de Toulouse,
·
Du parquet
général qui a fait obstacles à des sanctions.
Je rappelle que les notaires, dont deux étaient les
neveux de cette dernière.
·
J’ai
déjà intenté un procès contre Madame CHARRAS pour manque à son devoir de
probité et autre dans une autre affaire très grave.
Le parquet étant indivisible par sa nature et pour
protéger les auteurs et complice, il s’est refusé de mettre l’action publique
en mouvement, une complicité réelle, incontestable des autorités toulousaines
sur le fondement de l’article 121-7 du code
pénal, ayant de ce fait permis plusieurs récidives aux notaires.
De tels agissements du parquet qui sont confirmés
encore une fois par la chambre de l’instruction en son arrêt du 5 novembre
2020.
·
Dont
Plainte au C.S.M contre le parquet de Toulouse qui est à l’origine de la
détention arbitraire de Monsieur LABORIE André et pour parfaire pendant ce
temps à la tentative des faits poursuivis. « Pièces
N° 1 »
·
Monsieur
LABORIE l’un des propriétaires de l’immeuble situé au N° 2 rue de la Forge
n’est qu’une des victimes.
La chambre de
l’instruction,
Pour avoir auto-forgé un
faux rapport en indiquant que Monsieur TEULE Laurent a été nommé adjudicataire
alors que c’est sa tante Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette.
Je précise que ce jugement d’adjudication n’existe
plus, consommé, il a été inscrit en faux en principal en juillet 2008
conformément aux règles de droit, jamais contesté des parties.
·
De
tels agissements de la chambre de l’instruction pour couvrir le juge d’instruction
qui s’est refusé d’instruire à la demande du Procureur de la République de
Toulouse.
·
Et
sous la corruption des bénéficiaires des actes, clients des notaires
poursuivis.
·
Et
pour protéger les notaires et complices.
S’il y a des contestations
sur les écrits de Monsieur LABORIE André, ouvrir les débats pour parfaire à la
manifestation de la vérité.
Cette information :
Est portée à la connaissance du tribunal pour
établir que les faits poursuivis contre les auteurs sont incontestables, faits
établis par toutes les preuves matérielles apportées.
De tels agissements effectués en bande très
organisée mis en place pendant que Monsieur LABORIE André était mis en
détention arbitraire préméditée par le parquet de Toulouse et sur des chefs de
poursuites auto-forgés pour le besoin de la cause,
encore à ce jour depuis 2006 les voies de recours ont été enregistrées par les
services du ministère de la justice :
·
Le parquet n’a
jamais fait preuve de diligence pour audiencier les affaires malgré plusieurs
rappels.
« Détention arbitraire en prévision
du détournement de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE. »
·
Les instigateurs
poursuivis vous les retrouverez dans un dossier Parquet : N°
19351000359
·
Les bénéficiaires
poursuivis vous les retrouverez dans un dossier Parquet : N° 19029000036 « Pièce N° 3 »
·
Les complicités poursuivies
vous les retrouverez dans un dossier Parquet : N° 19130000034 « Pièce N° 4 »
Pourquoi encore à ce jour de tels obstacles
à la manifestation de la vérité par les autorités toulousaines ?
·
Même
le tribunal saisi dans ces affaires se refuse de juger les affaires par des
moyens dilatoires.
Vu le silence des autorités judiciaires et
administratives, Monsieur LABORIE André compétent en la matière se retrouve
contraint de mettre l’action publique en mouvement pour faire cesser les
différents troubles à l’ordre public dont il se retrouve encore une des
victimes.
Monsieur LABORIE André demande la réparation de ses
préjudices subis sur le fondement de l’article 1382 ancien, article 1240
nouveau du code civil et demande au tribunal :
·
Que la loi soit
appliquée pour tous sans discrimination entre les parties, sur des faits
réprimés par le code pénal.
·
Ainsi que la
cessation des différents troubles à l’ordre public, en son usage permanent de
faux actes authentiques.
Pour toutes contestations
contraires et pour parfaire à la manifestation de la vérité :
·
Il
est demandé au tribunal qu’il ne me soit fait aucun obstacle à la manifestation
de la vérité.
RAPPEL
LA
RESPONSABILITE DELICTUELLE.
Responsabilité délictuelle. – En cas de manquement à ses
obligations d’officier public, la responsabilité délictuelle du notaire est
engagée (Cass. 1re civ., 2 juill. 2014, n° 13-19.798 : JurisData n° 2014-015295 ; Resp. civ. et assur. 2014, comm.
348). Notons que le devoir de conseil
imposé par la jurisprudence est également sanctionné par la responsabilité
délictuelle ;
LES
FAITS :
La
propriété de Monsieur et Madame LABORIE située au N° 2 rue de la forge 31650 à Saint
Orens de Gameville a fait l’objet d’un détournement par un jugement
d’adjudication obtenu par la fraude en date du 21 décembre 2006 au profit de
Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette.
Ce
jugement d’adjudication a été obtenu au cours d’une détention arbitraire
préméditée par le parquet de Toulouse qui a favorisé les auteurs et complices
sur le fondement de l’article 121-7 du code pénal.
De
tels agissements à l’encontre de Monsieur LABORIE André se retrouvant usé et
abusé par l’absence de moyen de défense.
Dans
ce jugement d’adjudication il est dit pour qu’il soit mis en exécution il doit
être signifié aux parties saisies. « Pièce N° 5 »
·
La
signification est un préalable à son exécution.
Rappel textes à ne pas ignorer :
Qu’en vertu de l'article 502 du Nouveau Code de Procédure
Civile, nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur une
présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire.
L’article 503 du NCPC dispose que : Les
jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés
qu’après leur avoir été notifiés à moins que l’exécution ne soit
volontaire.
En vertu de l'article 478 du Nouveau Code de procédure
civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au
seul motif qu'il est susceptible d'appel (Cass.
2e civ., 1er juin 1988 : Bull. civ. I, n° 133 ; D. 1989, somm. p. 180, obs. P. Julien) soit
déclaré non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date (M. Sevestre-Régnier, Quelques décisions sur les jugements non avenus : Bull.
ch. Avoués, 1991, n° 118, p. 46).
·
Ainsi, le défaut
de notification de la décision dans ce délai prive le gagnant de la possibilité
de la mettre à exécution (N. Fricero,
La caducité en droit judiciaire privé, thèse Nice 1979, p. 449 s., n° 343 s.).
La notification en la forme ordinaire, elle n'est
valablement faite à personne que si l'accusé de réception est signé par son
destinataire : CA Rouen,
1re ch., 19 avr. 1995 : Juris-Data n° 041288).
La signification doit être faite par un huissier de justice
avec sa grosse conformément aux articles du code de procédure civile.
·
C’est-à-dire
porter officiellement à la connaissance de votre opposant qu’il a été condamné.
Pour ce faire il vous faut vous adresser impérativement à un huissier
territorialement compétent pour le domicile de votre opposant (exerçant dans le
département ou réside votre opposant ou du siège social de l’entreprise) qui
fera signifier le jugement à votre opposant par un clerc assermenté.
Pour ce faire, vous lui remettez « la grosse »
c’est-à-dire la copie du jugement revêtue de la formule exécutoire et une
provision pour les frais.
D’ordre public : Constat
d’huissier textes applicables en 2007 « Pièce N° 6 »
Art. 716 de l’acpc : (Abrogé par Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006) (Décr. no 59-89 du 7 janv.
1959) :
· L'expédition ou le titre délivré à l'adjudicataire n'est
signifié qu'à la partie saisie et par extrait comprenant seulement la
désignation des biens, les noms, prénoms dans l'ordre de l'état civil, date et
lieu de naissance, professions et domiciles du saisissant, de la partie saisie
et de l'adjudicataire, le jugement d'adjudication avec copie de la formule
exécutoire.
· 1. Sur la nécessité
de la signification, V. Civ. 2e, 18 oct. 1978: RTD civ.
1979. 441, obs. Perrot. V. notes 4 s. ss. art. 503 NCPC. L'art. 716,
qui exige que le jugement d'adjudication soit signifié au saisi, ne vise que le
cas où est poursuivie l'exécution de ce jugement et non
la fixation d'une indemnité d'occupation et la condamnation du saisi à en payer
le montant. TGI Saint-Girons ,
11 juin 1992: Rev. huiss.
1993. 209.
« Juris-classeur »
La signification doit être déclarée nulle en raison de l'atteinte
portée aux droits de la défense (TGI Paris,
20 déc. 1972 : D. 1973, p. 204 ; JCP 1973GII, 6263, obs. J.A. ; RTD civ. 1973,
p. 168, note P. Raynaud).
Vu de l’article 121-7 du code pénal :
· Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui
sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la
consommation.
EN
CONSEQUENCE & AVEC CERTITUDE
Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette ayant obtenu
la Grosse du jugement d’adjudication seulement le 27 février 2007, n’a jamais fait
signifier l’acte par huissier de justice aux saisis alors que le jugement rendu
l’indiquait pour qu’il soit mis en exécution. « d’ordre public ». Jugement rendu le 21 décembre 2006
l’indiquait.
Ce qui a été confirmé par le courrier du 9 mars de la SCP d’huissier
RAYMOND LINEAS. « Pièce N° 7 »
I / LES FAITS REPROCHES A MAÎTRE CHARRAS
JEAN LUC NOTAIRE
Monsieur
LABORIE André a pris connaissance seulement en mai ou juin 2008 que des actes malveillants
ont été effectués devant notaire.
En
l’espèce :
Maître CHARRAS Jean Luc notaire à Toulouse a rédigé
deux actes notariés
Concernant
l’acte du 5 avril 2007.
Maître CHARRAS Jean Luc a manqué à
ses obligations d’officier public pour avoir omis de contrôler si le jugement
d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 avait bien été signifié aux saisis.
·
Cette formalité est d’ordre public pour qu’il soit mis
en exécution, ouvrant le droit de propriété de Madame D’ARAUJO épouse BABILE
Suzette.
Maître CHARRAS Jean Luc a manqué à
ses obligations de contrôle en tant qu’officier public et pour avoir fait usage
en son acte du 5 avril 2007 d’une publication irrégulière du jugement
d’adjudication à la conservation des hypothèques de Toulouse en date du 20 mars
2007.
·
Publication qui devait être précédée de la
signification aux saisis du jugement d’adjudication.
·
Publication qui ne pouvait être faite par le greffe et
par l’adjudicataire au vu de l’article 750 de l’ACPC car une assignation lui
avait été délivrée en date du 9 février 2007 par huissier de justice saisissant
la cour d’appel de Toulouse dans le but d’obtenir la résolution pour
fraude « Pièce N° 10 »
Maître CHARRAS Jean Luc a manqué à
ses obligations de contrôle en tant qu’officier public en indiquant que Madame
D’ARAUJO épouse BABILE Suzette était propriétaire sans contrôler que le montant
de l’adjudication avait été bien payé.
·
Le montant de l’adjudication a été consigné seulement
le 12 avril 2007 à la CARPA, justifiant le non-paiement de l’adjudication. Constat
d’huissier « Pièce N° 11 »
Maître CHARRAS Jean Luc a manqué à
ses obligations de contrôle en date du 5 avril 2007, en tant qu’officier public,
en indiquant que Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette était propriétaire alors
que cette dernière n’a jamais pu être propriétaire du bien appartenant à
Monsieur et Madame LABORIE.
·
Et pour l’absence de signification du jugement
d’adjudication qui est un préalable.
·
Et pour l’absence de publication régulière du jugement
d’adjudication qui est aussi un préalable pour obtenir la propriété.
·
Et pour l’absence de paiement du montant adjudiqué.
Maître CHARRAS Jean Luc ne pouvait
ignorer les règles de droit repris dans le jugement d’adjudication.
·
La signification est un droit fondamental à son
exécution.
Maître CHARRAS Jean Luc ne pouvait
ignorer au surplus l’article 1599 du code civil.
·
La vente de la chose d’autrui est nulle, dit l’article 1599
du Code civil. C’est l’évidence, puisque vendre signifie transférer la
propriété par le seul échange des consentements, ce qui suppose que l’on soit
propriétaire.
Au surplus Maître CHARRAS Jean Luc,
par son non-respect à ses obligations en tant qu’officier public et ministériel,
ne peut avoir agi que par corruption passive, ayant été rémunéré par le
vendeur et l’acheteur pour accomplir ces actes frauduleux.
Maître CHARRAS Jean Luc a affirmé
une fausse situation juridique collectée auprès de ses clientes dans son acte
du 5 avril 2007.
·
Le vendeur était Madame D’ARAUJO épouse BABILE
Suzette.
·
L’acheteur était une société de marchand de bien :
LTMDB représentée par son gérant Monsieur TEULE Laurent, petit-fils de
Madame D’ARAUJO épouse BABILE.
Acte du 5 avril 2007 est bien constitutif de faux
intellectuel, faux authentique.
Concernant
l’acte du 6 juin 2007.
·
Cet acte
est venu postérieurement suite à une clause suspensive sur un acte déjà nul, en
attente de la décision à rendre par la cour d’appel saisie en date du 9 février
2007 pour obtenir la résolution pour fraude. L’acte de la cour est intervenu le
21 mai 2007.
Donc
automatiquement un acte nul du 5 avril 2007 engendre un acte nul du 6 juin 2007.
·
La cour s’est
refusée de se saisir sur la fraude au prétexte de son incompétence.
Sachant
que les bases de l’acte sont les mêmes que l’acte du 5 avril 2007.
Acte
volontaire confirmé de Maître CHARRAS Jean Luc Notaire, qui a encore une fois
manqué à son devoir de contrôle l’engageant sur une réelle responsabilité
pénale et civile.
·
Et
pour avoir confirmé l’acte du 5 avril 2007 en date du 6 juin 2007.
Sans
prendre en compte encore une fois :
·
Que toutes
décisions de justice doivent être signifiées en sa grosse pour la mise en
exécution.
·
Dans les mêmes
conditions que le jugement d’adjudication dont les textes ci-dessus repris.
Maître CHARRAS Jean Luc a manqué à
ses obligations d’officier public, pour avoir omis de contrôler si l’arrêt du
21 mai 2007 rendu par la cour d’appel avant toute mise en exécution à faire
valoir un droit, avait bien été signifié aux saisis avant de rédiger l’acte du
6 juin 2007
·
Que cette formalité est d’ordre public pour qu’il soit mis en exécution, ouvrant le droit de propriété
de Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette.
Il
est prouvé que l’arrêt du 21 mai 2007 enregistré et joint à l’acte du 6 juin
2007 ne comporte pas la grosse exécutoire. « Pièce
N° 12 »
Il
est prouvé de ce fait que l’arrêt du 21 mai 2007 et joint à l’acte du 6 juin
2007 n’a pas été signifié en préalable à son exécution. « Pièce N° 12 »
Preuve
complémentaire :
Madame
D’ARAUJO épouse BABILE a fait signifier l’arrêt du 21 mai 2007 seulement en
date du 12 juin 2007 postérieurement à l’acte notarié du
6 juin 2007.
·
La décision en
sa grosse du 21 mai 2007 a été signifiée à Monsieur LABORIE André à la maison d’arrêt
de Montauban le 12 juin 2007. « Pièce N° 13 »
La décision en
sa grosse du 21 mai 2007 a été signifiée à Monsieur LABORIE André à la maison d’arrêt
de Montauban le 19 juillet 2007. « Pièce N° 13 bis »
Pourquoi :
·
Le jugement
d’adjudication n’a pas été signifié à Monsieur LABORIE André ?
·
Le jugement
d’adjudication n’a pas été signifié à Madame LABORIE Suzette ?
Donc
l’acte notarié du 6 juin 2007 est entaché aussi de nullité, ce qui constitue un
faux intellectuel, un faux authentique sous la responsabilité pénale et civile
de Maître
CHARRAS Jean Luc.
LA
DECOUVERTE DE CES ACTES.
Ces
actes du 5 avril et 6 juin 2007 ont été découverts en mai 2008 car les
bénéficiaires les ont consommés en les faisant mettre en exécution aux
préjudices des intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants
droit :
·
Par la violation
de leur domicile, voie de fait établie en date du 27 mars 2008.
La
preuve de la voie de fait : « Texte »
·
L’article 809 du code de procédure civile en ses
termes.
Une
complicité sur le fondement de l’article 121-7 du code pénal.
Maître
Jean Luc CHARRAS notaire à facilité par ses actes, la
violation préméditée en date du 27 mars 2008 de la propriété, du domicile de
Monsieur et Madame LABORIE qui étaient et le sont encore à ce jour
propriétaires de l’immeuble situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
Au
vu de ce trouble à l’ordre public,
« Par le non-respect des règles de droit »
·
Monsieur LABORIE
André a été contraint d’inscrire ces deux actes du 5 avril et 6 juin 2007, en
faux en principal authentique et intellectuel.
Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre
deux actes notariés du 5 avril 2007 et du 6 juin 2007 N°
enregistrement : 08/00027 au greffe du T.G.I de Toulouse le 8 juillet
2008. « Pièce N° 14 »
*Dénonces
par huissiers de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.
·
A Monsieur le Procureur de la République. « Valant plainte »
·
A Maître jean Luc CHARRAS Notaire
·
A Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette
·
A Monsieur TEULE Laurent gérant de la société LTMDB
Aucune contestation n’a été
soulevée des parties dans le délai d’un mois.
Les
deux actes ont été consommés par les bénéficiaires suivant :
·
Maître CHARRAS Jean Luc Notaire, qui a accepté des sommes
importantes pour accomplir ces actes irréguliers.
·
Madame D’ARAUJO épouse BABILE qui a abusé d’une vente illicite.
·
Monsieur TEULE Laurent agissant en tant que gérant de la société
LTMDB complice ne pouvant ignorer la situation et cherchant à faire profits.
De
tels agissements, pour nuire aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et ses
ayants droits qui se sont tous retrouvés victimes.
LA
REPRESSION DE TELS AGISSEMENTS
Saisine par Monsieur
LABORIE André des autorités sur le fondement de :
· Article 434-1 et suivant du code pénal
Sur ce classement sans
suite du parquet alors que de tels faits dénoncés constituaient une infraction
instantanée, imprescriptibles et repris en ces textes ci-dessous :
– Prescription
de l'action publique relative au faux
– Le faux appartient à la catégorie
des infractions instantanées (Cass. crim.,
3 mai 1993, n° 92-81.728 : JurisData n° 1993-001341 ; Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim.,
19 mai 2004, n° 03-82.329 : JurisData n° 2004-024412). Conformément aux
exigences inscrites aux articles 7
et 8 du Code de procédure pénale, le délai de prescription de l'action
publique court à compter de la réalisation du faux ou, si l'on préfère de
"la falsification" (Cass. crim., 31 mars 1992, n° 91-83.799),de
"l'établissement" (Cass. crim., 3 mai 1993,
n° 92-81.728 : Bull. crim. 1993,
n° 162. – Cass. crim., 14 févr. 2006, n° 05-82.723 : JurisData
n° 2006-032643) ou de « la confection » du faux (Cass. crim., 14 mai 2014, n° 13-83.270 : JurisData
n° 2014-009641). De façon constante, la chambre criminelle se refuse
à admettre le report du point de départ du délai de prescription de l'action
publique au jour de découverte de la falsification par celui qui en a été la
victime (Cass. crim., 31 mars 1992,
n° 91-83.799. – Cass. crim., 3 mai 1993,
n° 92-81.728 : Bull. crim. 1993,
n° 162. – Cass. crim., 21 févr. 1995,
n° 94-83.038. – Cass. crim., 19 mai 2004, n° 03-82.329 : JurisData
n° 2004-024412. – Cass. crim., 25 mai
2004 : Dr. pén. 2004, comm. 183, obs. M. Véron.
– Cass. crim., 3 oct. 2006,
n° 05-86.658. – Cass. crim., 14 nov. 2007, n° 07-83.551)... alors même que le
faux – et l'usage de faux (V. infra n° 54) –
"procèdent pourtant par un maquillage de la réalité qui les rend
compatibles avec la qualification d'infraction clandestine [...]" (G. Lecuyer,
La clandestinité de l'infraction comme justification du retard de la
prescription de l'action publique : Dr. pén. 2005, étude 14).
Prescription de l'action publique
relative à l'usage de faux
– L'usage de faux appartient à la
catégorie des infractions instantanées (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass.
crim., 15 nov. 1973, n° 70-92.683 : Bull. crim. 1973, n° 227 ; D. 1971, somm. p. 150. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass. crim., 26 mars 1990, n° 89-82.154. – Cass. crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 :JurisData n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : JurisData n° 1993-001341 ; Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv. 2000,
n° 98-88.101 : Bull.
crim. 2000, n° 32 ; RTD com. 2000,
p. 738, obs. B. Bouloc. – Cass. crim., 11 janv. 2001,
n° 00-81.761). De façon constante, la chambre criminelle énonce que
le délit d'usage de faux se prescrit à compter du dernier usage de la pièce
arguée de faux (Cass. crim.,
8 juill. 1971 :
Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 73-90.797 : Bull. crim. 1973, n° 422 ; Gaz. Pal. 1974, 1, p. 130. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass. crim., 25 nov. 1992, n° 91-86.147 : Bull. crim. 1992, n° 391. – Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv. 2000,
n° 98-88.101 : Bull.
crim. 2000, n° 32 ; Dr. pén. 2000, comm. 73 obs. M. Véron.
– Cass. crim., 11 janv. 2001,
n° 00-81.761. – Cass. crim., 21 nov. 2001,
n° 01-82.539. – Cass. crim., 30 janv. 2002, pourvoi n° 00-86.605 ; addeCass. crim., 30 juin 2004,
n° 03-85.319. – Cass. crim., 14 févr. 2006, n° 05-82.723 : JurisData
n° 2006-032643. – Cass. crim., 10 sept. 2008, n° 07-87.861 – Cass. crim., 22 janv. 2014, n° 12-87.978 : JurisData
n° 2014-000609. – Adde C. Guéry, De l'escroquerie et de l'usage de faux envisagés
sous l'angle d'un régime dérogatoire à la prescription de l'action
publique : D. 2012, p. 1838). Tout comme à propos du faux (V.
supra n° 61), la chambre
criminelle se refuse à admettre le report du point de départ du délai de
prescription de l'action publique relative à l'usage de faux au jour de
découverte par la victime de la falsification (Cass. crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 : JurisData
n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991,
n° 222. – Cass. crim., 25 mai 2004,
n° 03-85.674).
Soit pour la répression
suivante par le code pénal :
Art.441-4. du code pénal - Le faux commis dans
une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné
par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de
150 000 € d'amende.
.
– L'usage
du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.
Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque
le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de
l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans
l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.
II
/ PREMIERE RECIDIVE DE MAÎTRE CHARRAS JEAN LUC NOTAIRE
Vu
les fonctions de la tante CHARRAS Danièle vice Procureure de la République à Toulouse
et des autres magistrats du parquet indivisible par sa nature.
·
Ces derniers ont
fait obstacles aux poursuites à l’encontre de son neveu, obstacles à faire cesser
ce trouble à l’ordre public.
·
Alors que de
tels faits étaient réprimés par le code pénal. « Textes ci-dessus repris »
Engendrant
de ce fait, une impunité totale favorisant le renouvellement des infractions au
préjudices des intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et de ses ayants droit.
Une
récidive réelle de Maître Jean Luc CHARRAS.
En
date du 22 septembre 2009 Maître CHARRAS Jean Luc à fait un usage d’un acte du 5 avril 2007 et 6 juin 2007 inscrit en
faux en principal.
Certes
à la demande de Monsieur TEULE Laurent, le gérant de la Société LTMDB,
revendant pour son compte personnel la propriété de Monsieur et Madame LABORIE
alors que sa société n’en a jamais été la propriétaire légalement.
Les
actes prétendus par Monsieur TEULE Laurent « vendeur » n’avaient plus
aucune valeur authentique, inscrits en faux en principal conformément aux règles
de droit.
Maître
CHARRAS Jean Luc ne pouvant nier cette situation, ayant agi aussi par
corruption passive pour prendre de fortes sommes d’argents.
·
Je
rappelle qu’en récidive d’usage de faux en écritures authentiques les faits
sont réprimés de peines criminelles par le code pénal en ses articles ci-dessus
repris.
Quand Monsieur LABORIE André a pris connaissance de
l’acte du 22 septembre 2009 et annexes : « Pièce N° 15 »
·
Il
a immédiatement inscrit l’acte rédigé par Maître Jean Luc CHARRAS en faux en
principal d’écriture authentique conformément aux règles de droit.
Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre un acte
notarié du 22 septembre 2009 N° enregistrement : 22/2010 au greffe du
T.G.I de Toulouse le 9 août 2010. « Pièce N° 16 »
*
Dénonce par huissiers de justice aux
différentes parties et enrôlé au greffe.
·
Monsieur le Procureur de la République de Toulouse.
·
Maître CHARRAS Jean Luc, en son étude.
·
Monsieur TEULE Laurent gérant de la SARL LTMDB
Aucune contestation n’a été soulevée des parties.
III
/ SECONDE RECIDIVE
PS : Au vu l’impunité par le parquet de Toulouse de faire
cesser les différents troubles à l’ordre public portés à sa connaissance par
huissier de justice.
Et
quand bien même de tels faits consommés étaient réprimés par le code pénal en
des peines criminelles
La
Même SCP étude de notaire, CHARRAS associés 8 rue Labeda à Toulouse qui avait comme représentant dans les précédents actes : Maître
Jean Luc CHARRAS
A
récidivé en complicité d’une autre étude de Notaires suivante :
·
Maître
Jean-Michel MALBOSC-DAGOT, Notaire associé, membre de la Société Civile
Professionnelle dénommée "Michel DAGOT, Jean-Michel MALBOSC-DAGOT et
Olivier MALBOSC-DAGOT, notaires associés", titulaire d'un Office notarial
à la Résidence de TOULOUSE, 6 place Wilson, soussigné,
Avec la participation de Maître Noël CHARRAS, notaire
associé à TOULOUSE (31000) 8 rue Labéda, assistant LE
VENDEUR.
En
précisant encore une fois :
·
Les deux
notaires de ladite SCP CAMPS-CHARRAS sont les deux neveux de Madame Danièle
CHARRAS vice Procureure de la République au T.G.I de Toulouse.
·
L’évidence ne
peut faire l’objet d’une quelconque contestation de la nullité de l’acte du 5
juin 2013 ayant comme base des actes nuls comme repris ci-dessus preuves à
l’appui.
Les
faits poursuivis contre les auteurs et complices sont caractérisés.
D’avoir
rédiger un acte notarié fondé sur 3 précédents actes inscrits en faux en
principal dont un usage réel en date du 5 juin 2013 pour les intérêts de leurs
clients suivants. « Pièce N° 17 »
Le
vendeur
Assisté
de Maître CHARRAS Noêl.
En complicité de :
Maître Jean Charles BOURRASSET
avocat portant que de fausses informations et comme il est dit dans l’acte.
L’acquéreur
Dés que Monsieur LABORIE André, en a eu
connaissance, l’acte notarié a été inscrit en faux en principal conformément
aux règles de droit.
·
Je précise que
cet acte du 5 juin 2013 a été consommés par les bénéficiaires.
Inscription
de faux en principal enregistré.
Par procès-verbal d'inscription de faux en écritures publiques, faux en
principal contre: Un acte notarié en date du 5
juin 2013 effectué par Société Civile Professionnelle dénommée "Michel DAGOT, Jean-Michel MALBOSC-DAGOT et Olivier MALBOSC-DAGOT & Maître Noël
CHARRAS Notaires à Toulouse ; enregistré sous le N° 13/00053 au greffe du T.G.I
de Toulouse le 30 octobre 2013. « Pièce N° 18 »
Dénonce par huissier de justice aux différentes
parties et enrôlé au greffe.
·
A Monsieur
le Procureur de la République. « Valant plainte »
·
A la SCP de
Notaires Michel DAGOT, Jean-Michel MALBOSC-DAGOT et Olivier MALBOSC-DAGOT.
·
A la SCP de
Notaires CHARRAS.
·
A Monsieur
REVENU & A Madame HACOUT
·
A Monsieur
TEULE Laurent
IV / L’ABSENCE DE
PRESCRIPTION PENALE DES FAITS POURSUIVIS
La juridiction toulousaine qui se refuse d'instruire les plaintes déposées. Maître
CHARRAS Jean Luc auteur des actes du 5 avril 2007 et 6 juin 2007 était
impliqué.
Le doyen des juges d’instruction de Paris à la
demande des autorités toulousaines qui se refusaient toutes saisines, a été
saisi d’une plainte en date du 1er septembre 2008.
·
Maître
CHARRAS Jean Luc auteur des actes du 5 avril 2007 et 6 juin 2007 était
impliqué.
Le doyen des juges d'instruction au T.G.I de Toulouse saisi d'une plainte en date du 7 février 2010 Maître CHARRAS Jean Luc auteur des actes du 5 avril 2007 et 6 juin 2007 était impliqué.
·
A été saisi
d’une plainte par réitération en date du16 décembre 2010.
Maître
CHARRAS Jean Luc auteur des actes du 5 avril 2007 et 6 juin 2007 et du 22
septembre 2009 était impliqué.
Celle-ci
a été enregistrée sous les références suivantes :
Dossier : N° Instruction : 20/11/109.
Dossier : N° Parquet : P 11.040.2305/7.
Le doyen des juges d’instruction de Paris à la
demande des autorités toulousaines qui se refusaient toutes saisines, a été
saisi d’une plaintepar réitération en date du 17
septembre 2013.
·
Maître
CHARRAS Jean Luc auteur des actes du 5 avril 2007 et 6 juin 2007 et du 22
septembre 2009 était impliqué.
Le
doyen des juges d’instruction de paris à la demande des autorités toulousaines
qui se refusaient toutes saisines, a été saisi d’une plainte par réitération en
date du 15 janvier 2014.
·
Maître
CHARRAS Jean Luc auteur des actes du 5 avril 2007 et 6 juin 2007 et du 22
septembre 2009 était aussi impliqué par complicité des actes notariés du 5 juin
2013.
·
Une
complicité sur le fondement de l’article 121-7 du code pénal.
Vu
les différents obstacles et voies de recours devant la juridiction Parisienne qui
s’est refusée d’instruire au prétexte de l’incompétence territoriale, Monsieur
LABORIE André a été contraint en tant que citoyen justiciable de saisir le
doyen des juges d’instruction de Toulouse.
Précisant/
La suspension du délai de prescription :
·
L’écoulement
du délai de prescription se trouve comme mis en sommeil quand la partie
poursuivante se heurte à un obstacle de droit ou de fait qui paralyse
l’exercice de l’action publique. Il recommence à s’écouler, au point où il en
était, dès que l’obstacle a disparu.
·
Cour
sup. de just. du Luxembourg
19 décembre 1963 (Pas.Lux. 1963-1965 199) : La
prescription est suspendue, en vertu du principe contra non valentem agere non currit praescription, toutes les fois que l’exercice de l’action
est empêché par un obstacle provenant, soit de la loi, soit de la force
majeure.
·
Cass.crim. 28 mars 2000 (Gaz.Pal.
2000 II Chr.crim. 2160) : La prescription de l’action
publique est suspendue lorsqu’un obstacle de droit met la partie poursuivante
dans l’impossibilité d’agir (art. 6 et
Monsieur
LABORIE André a été contraint de saisir le doyen des juges d’instruction de
Toulouse suite à l’ordonnance de refus d’informer du T.G.I de Paris et pour
incompétence territoriale.
·
En date du 6
septembre 2015.
·
En date du 8
septembre 2016.
·
Et les différents
rappels et actes.
Ordonnance en date du 20 décembre 2019
« refus d’informer » :
·
Refus d’informer à la
demande du Procureur de la République.
Confirmé
par l’arrêt du 5 novembre 2020
·
Rendu par
la chambre de l’instruction prés la cour d’appel de
Toulouse qui confirme l’ordonnance de refus d’informer à la demande du parquet
et sur un faux rapport établi et pour couvrir les actes des notaires et autres.
L’absence
de prescription pénale est réelle.
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 22 janvier
2014, 12-87.978, Inédit
Le délit d'usage de faux se prescrit à partir du
dernier usage délictueux de la pièce arguée de faux.
Actuellement et depuis juillet 2008 les actes
contre les auteurs poursuivis sont toujours consommés.
Les auteurs ayant perçus de fortes sommes d’argent
justifiant une corruption passive.
Tous connaissaient les contestations soulevées par
Monsieur LABORIE André, reconnues par les notaires en leurs écrits dans l’acte
du 5 juin 2013.
V
/ L’ABSENCE DE PRESCRIPTION CIVILE
EN
REPARATION DES PREJUDICES
L’action
civile est liée à la procédure pénale de ce fait il ne peut y avoir de
prescription pour demander réparation des préjudices causés.
Jurisprudence
de la cour de cassation :
Cour de cassation chambre criminelleAudience publique du mercredi 5 février 2014
N° de pourvoi: 12-80154ECLI:FR: CCASS:2014:CROOl73Publication: Bulletin criminel 2014, nô 35
Décision attaquée: Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, du 14 décembre 2011
·
Titrages et résumés : APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel de la partie civile - Relaxe du prévenu en première instance - Pouvoirs de la juridiction
d'appel - Réparation du dommage résultant de la faute civile du prévenu relaxé - Caractérisation d'une infraction pénale à l'encontre du prévenu relaxé (non)
En
l’espèce les faits poursuivis sont établis par les preuves matérielles et
l’intention de chaque notaire dont ils ne peuvent ignorer des actes du 5 avril
2007 et 6 juin 2007 inscrit en faux en principal dénoncés aux auteurs et
complices.
Quand
bien même pour X Raison, les parties relaxés se doivent d’indemniser les
préjudices causés aux victimes.
VI
/ LES PREJUDICES CAUSES DONT REPARATION EST DEMANDE
Préjudices : 14 années de souffrance morales des victimes, d’obstacles à l’accès à un
juge, à un tribunal par corruption active et passive établie des auteurs et
complices.
·
Victimes :
Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants droit.
Préjudices : Séparation de Monsieur et Madame LABORIE au vu de
ces faits, destruction de toute la famille.
Préjudices : Détournement de notre propriété pour une somme de 500.000 euros, somme reprise dans le dernier acte du 5 juin 2013.
Préjudices : Complicité de violation de domicile en date du 27
mars 2008 réelle par les actes frauduleux du premier notaire, engendrant la
complicité des deux autres notaires : Les occupants actuels sont sans
droit ni titre, le dernier acte du 5 juin 2013 a été inscrit en faux en
principal d’acte authentique et toujours consommés dont un usage permanant,
constitutif d’un trouble à l’ordre public, une infraction instantanée
imprescriptible.
Préjudices : La perte de la Chance
Il
est de bon droit, pour ces préjudices que Monsieur LABORIE André
demande en réparation :
·
La somme de 1.500.000 euros :
·
La nullité des
actes notariés du 5 avril 2007 et du 6 juin 2007 et annexes.
·
La nullité des
actes du 22 septembre 2009 et annexes
·
La nullité des
actes du 5 juin 2013 et annexes.
·
La nullité à la
conservation des hypothèques de Toulouse des différentes publications de ces
derniers.
Préserver
l’action civile des autres victimes.
*
* *
SUR L’ACTION PENALE
En
l’occurrence, Les infractions poursuivies à l’encontre
de :
·
LA SCP CAMPS et CHARRAS Notaires 8 rue Labéda à Toulouse.
·
LA SCP
DAGOT , MALBOSC Notaires 6 place Wilson à Toulouse.
Monsieur
LABORIE André fait remarquer au Tribunal :
Que ces agissements d’usages de faux en écritures authentiques constituent un
trouble à l’ordre public.
·
Ce trouble doit être arrêté par
une peine exemplaire compte tenu des circonstances qui en découlent et afin de
les dissuader à renouveler de tels agissements.
·
Il n’est pas admissible de supporter plus
longtemps un tel comportement de ces deux SCP de notaires qui nuit à la
sécurité juridique du droit à la propriété et qui est une valeur
constitutionnelle, un droit fondamental.
Aucune circonstance
atténuante ne peut être accordée aux prévenues au vu des deux récidives.
Monsieur LABORIE André fait remarquer au Tribunal :
Que ces agissements d’usages
de faux en écritures authentiques constituent un trouble à l’ordre public.
· Les éléments constitutifs de la corruption sont établis. Car la corruption implique un accord entre la personne
qui corrompt et la personne corrompue. Les deux
personnes agissent en connaissance de cause, c’est la raison pour laquelle
d’ailleurs elles sont toutes les deux en infraction. On parle de « pacte
de corruption ». Pour qu'il y ait condamnation, il faut que l'on
puisse prouver l'existence de cet accord.
Pour qu’il y ait corruption, il faut également qu’il y
ait un lien de causalité entre l’action du corrompu et la contrepartie
de cette action. Il faut que ce soit pour la contrepartie, que le corrompu
réalise son acte. Cette contrepartie peut prendre différentes formes : un
don, un cadeau, un logement gratuit, un prêt sans intérêt, etc.
·
Les actes ont été effectués
dans certaines conditions pécuniaire, ces actes ont même été réitérés.
·
Les corrompus ont bien
réalisés les différents actes sous le couvert de leur impunité par le parquet
de Toulouse régulièrement informé par différentes plaintes restées sans suite
et pour les relations ci-dessus reprises entre les parties.
LES
TEXTES REPRESSIFS
I
/ Corruption active et passive.
Répression :
·
Article 432-11 du code pénal.
Corruption passive et trafic d'influence commis par des personnes
exerçant une fonction publique
|